M-35.1, r. 98 - Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
8. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
a)  se conformer à toutes les décisions et à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration de l'Alliance dans l’exercice des pouvoirs dont cette dernière est investie en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  honorer toute convention et tout contrat passés par l'Alliance ou son délégué agissant en tant qu’agent de négociation ou agent de vente;
c)  faire connaître à l'Alliance, sur demande, l’étendue et la composition de ses réserves forestières et ses possibilités de coupe;
d)  informer l'Alliance de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
e)  fournir à l'Alliance tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan;
f)  respecter les quotas de coupe établis par l'Alliance;
g)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
h)  identifier son produit par la marque arrêtée par l'Alliance qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
i)  confier à l'Alliance l’exclusivité de la vente du produit visé;
j)  écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent-acheteur ou des agents-acheteurs désignés par l'Alliance;
k)  recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désignés par l'Alliance;
l)  n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par l'Alliance;
m)  respecter les quotas de livraison établis par l'Alliance;
n)  supporter les frais d’administration du Plan, y compris les frais de négociation et de vente, selon le montant et les modalités que l'Alliance établira pour la perception de ces frais et autoriser, s’il y a lieu, l'Alliance à recevoir ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur le prix de vente des produits;
o)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par l'Alliance conformément aux modalités établies par l'Alliance et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise à l'Alliance ou à toute personne désignée par elle.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 8.
8. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
a)  se conformer à toutes les décisions et à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration du Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont ce dernier est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  honorer toute convention et tout contrat passés par le Syndicat ou son délégué agissant en tant qu’agent de négociation ou agent de vente;
c)  faire connaître au Syndicat, sur demande, l’étendue et la composition de ses réserves forestières et ses possibilités de coupe;
d)  informer le Syndicat de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
e)  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan;
f)  respecter les quotas de coupe établis par le Syndicat;
g)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
h)  identifier son produit par la marque arrêtée par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
i)  confier au Syndicat l’exclusivité de la vente du produit visé;
j)  écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent-acheteur ou des agents-acheteurs désignés par le Syndicat;
k)  recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désignés par le Syndicat;
l)  n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par le Syndicat;
m)  respecter les quotas de livraison établis par le Syndicat;
n)  supporter les frais d’administration du Plan, y compris les frais de négociation et de vente, selon le montant et les modalités que le Syndicat établira pour la perception de ces frais et autoriser, s’il y a lieu, le Syndicat à recevoir ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur le prix de vente des produits;
o)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par le Syndicat conformément aux modalités établies par le Syndicat et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 8.